Code des procédures civiles d'exécution · Article

Article L111-3

Article en vigueur depuis le 25 avril 2026.

CodeCode des procédures civiles d'exécution
Rattachement
Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE
  4. Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
IdentifiantLEGIARTI000053936502
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 25 avril 2026)Légifrance →

1. Seuls constituent des titres exécutoires :

2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

3. 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;

4. 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;

5. 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

6. 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

7. 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;

8. 5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;

9. 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;

10. 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;

11. 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053936502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.