Article transféré, en vigueur du 7 janvier 1955 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : Comment se conservent les privilèges.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
Chapitre II : Des privilèges.
Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000006445902
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2108 du Code civil (version du 7 janvier 1955)Légifrance →
1. Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.
2. L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.