Article transféré, en vigueur du 9 juillet 1967 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : Comment se conservent les privilèges.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
Chapitre II : Des privilèges.
Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000006445911
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2108-1 du Code civil (version du 9 juillet 1967)Légifrance →
1. Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.