Code civil · Article

Article 2108-1

Article transféré, en vigueur du 9 juillet 1967 au 24 mars 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XVIII : Des privilèges et hypothèques.
  3. Chapitre II : Des privilèges.
  4. Section 4 : Comment se conservent les privilèges.
IdentifiantLEGIARTI000006445911
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2108-1 du Code civil (version du 9 juillet 1967)Légifrance →

1. Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) : il est aujourd'hui l'article 2380.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006445911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.