Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : Des effets de l'acte de saisie.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
Chapitre Ier : De la saisie.
Section 4 : Des effets de l'acte de saisie.
IdentifiantLEGIARTI000006446985
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2198 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.
2. Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
3. A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L321-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
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