Code civil · Article

Article 2204

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
  3. Chapitre Ier : De la saisie.
  4. Section 5 : De la vente.
  5. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication.
IdentifiantLEGIARTI000006447101
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2204 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L322-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006447101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.