Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
Chapitre Ier : De la saisie.
Section 5 : De la vente.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication.
IdentifiantLEGIARTI000006447082
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2208 du Code civil (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
2. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L322-10 du Code des procédures civiles d'exécution.
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