Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription extinctive
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019017286
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2230 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Numérotation : Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2230 portait un autre texte (« On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de… »), devenu l'article 2256 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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