Code civil · Article

Article 2239

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XX : De la prescription extinctive
  3. Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
  4. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
IdentifiantLEGIARTI000019017360
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2239 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

2. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Numérotation : Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2239 portait un autre texte (« Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs… »), devenu l'article 2269 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.