RattachementSection 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription extinctive
Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
IdentifiantLEGIARTI000019017360
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2239 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
2. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Numérotation : Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2239 portait un autre texte (« Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs… »), devenu l'article 2269 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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