Code civil · Article

Article 2267

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
  3. Chapitre II : De la prescription acquisitive.
  4. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
IdentifiantLEGIARTI000019017190
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2267 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2237 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2267 portait un autre texte (« Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à… »), devenu l'article 2273 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.