Code civil · Article

Article 2268

Article en vigueur depuis le 19 juin 2008.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
  3. Chapitre II : De la prescription acquisitive.
  4. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
IdentifiantLEGIARTI000019017187
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2268 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →

1. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2238 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2268 portait un autre texte (« La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui… »), devenu l'article 2274. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019017187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.