RattachementSection 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
IdentifiantLEGIARTI000019017187
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2268 du Code civil (version du 19 juin 2008)Légifrance →
1. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Numérotation : Avant le 19 juin 2008, ce texte figurait à l'article 2238 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 19 juin 2008, le numéro 2268 portait un autre texte (« La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui… »), devenu l'article 2274. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.