Code civil · Article

Article 2270-2

Article transféré, en vigueur du 9 juin 2005 au 19 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XX : De la prescription et de la possession.
  3. Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
  4. Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
IdentifiantLEGIARTI000006447859
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2270-2 du Code civil (version du 9 juin 2005)Légifrance →

1. Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 1792-4-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006447859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.