1. Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Code civil · Article
Article 2270-2
Article transféré, en vigueur du 9 juin 2005 au 19 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XX : De la prescription et de la possession.
- Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
- Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
IdentifiantLEGIARTI000006447859
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 1) : il est aujourd'hui l'article 1792-4-2.
Aller plus loin
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