Code civil · Article

Article 2280

Article transféré, en vigueur du 24 mars 2006 au 19 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XX : De la prescription et de la possession.
  3. Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
  4. Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006447963
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2280 du Code civil (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

2. Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 2277.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006447963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.