Code civil · Article

Article 2286

Article en vigueur depuis le 6 août 2008.

CodeCode civil
RattachementLivre IV : Des sûretés
IdentifiantLEGIARTI000019293165
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2286 du Code civil (version du 6 août 2008)Légifrance →

1. Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

2. 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

3. 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

4. 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

5. 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

6. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2286 portait un autre texte (« Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte. »), devenu l'article 2491 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019293165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.