1. Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
2. 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
3. 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
4. 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
5. 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
6. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2286 portait un autre texte (« Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte. »), devenu l'article 2491 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.