1. Le cautionnement est simple ou solidaire.
2. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2013 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2290 portait un autre texte (« Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur… »), devenu l'article 2495 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.