RattachementSous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 3 : Des effets du cautionnement
Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
IdentifiantLEGIARTI000044071263
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2304 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement.
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