1. Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
2. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
3. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2306 portait un autre texte (« L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits… »), devenu l'article 2512 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.