Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode civil
RattachementSous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 3 : Des effets du cautionnement
- Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
IdentifiantLEGIARTI000044071294
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2309 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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