Code civil · Article

Article 2311

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 3 : Des effets du cautionnement
  5. Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
IdentifiantLEGIARTI000044071287
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2311 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2311 portait un autre texte (« L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le… »), devenu l'article 2517 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.