RattachementSous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 3 : Des effets du cautionnement
Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
IdentifiantLEGIARTI000044071287
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2311 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.