Code civil · Article

Article 2314

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 4 : De l'extinction du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071327
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2314 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

2. Toute clause contraire est réputée non écrite.

3. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2314 portait un autre texte (« S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas… »), devenu l'article 2520 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.