1. Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
2. Toute clause contraire est réputée non écrite.
3. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2314 portait un autre texte (« S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas… »), devenu l'article 2520 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.