RattachementSection 4 : De l'extinction du cautionnement
Livre IV : Des sûretés
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Chapitre Ier : Du cautionnement
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071324
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2315 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.