Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : De l'extinction du cautionnement
- Livre IV : Des sûretés
- Titre Ier : Des sûretés personnelles
- Chapitre Ier : Du cautionnement
- Section 4 : De l'extinction du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071321
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2316 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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