Code civil · Article

Article 2324

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-titre Ier : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071341
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2324 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.

2. Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.

3. Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2324 portait un autre texte (« Par dérogation aux dispositions de l'article 2104, les… »), devenu l'article 2530 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.