Code civil · Article

Article 2325

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-titre Ier : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071338
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2325 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

2. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2325 portait un autre texte (« Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens… »), devenu l'article 2531 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.