1. La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
2. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2325 portait un autre texte (« Sont seuls susceptibles d'hypothèques : 1° Les biens… »), devenu l'article 2531 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.