Code civil · Article

Article 2326

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-titre Ier : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071335
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2326 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2326 portait un autre texte (« L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par… »), devenu l'article 2532 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.