1. Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2326 portait un autre texte (« L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par… »), devenu l'article 2532 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.