Code civil · Article

Article 2376

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
IdentifiantLEGIARTI000044071607
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2376 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les privilèges immobiliers sont accordés par la loi.

2. Ils sont généraux.

3. Ils sont dispensés de la formalité de l'inscription.

4. Les dispositions légales qui les régissent sont d'interprétation stricte.

5. Ils donnent le droit d'être préféré aux autres créanciers mais ne confèrent pas de droit de suite.

6. Lorsque le privilège porte aussi sur la généralité des meubles du débiteur, il ne s'exerce sur les immeubles qu'à défaut de mobilier suffisant.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2105 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.