Code civil · Article

Article 2384-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre Ier : Des privilèges immobiliers
  5. Section 3 : Des cas où les privilèges doivent être inscrits
IdentifiantLEGIARTI000042343221
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2384-2 du Code civil (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement, à concurrence de sa valeur.

2. Dans ce cas pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15) : il est aujourd'hui l'article 2405.
Nota : Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042343221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.