Code civil · Article

Article 2389

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071654
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2389 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'hypothèque s'étend aux améliorations qui surviennent à l'immeuble hypothéqué, ainsi qu'aux accessoires réputés immeubles.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2389 portait un autre texte (« Le créancier perçoit les fruits de l'immeuble affecté en… »), devenu l'article 2381 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.