Code civil · Article

Article 2392

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des hypothèques légales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 2 : Des hypothèques légales
IdentifiantLEGIARTI000044071631
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2392 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les hypothèques légales sont générales ou spéciales.

2. Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque générale peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur. Il peut prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le patrimoine de son débiteur.

3. Le créancier bénéficiaire d'une hypothèque spéciale ne peut inscrire son droit que sur l'immeuble sur lequel elle porte.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2392 portait un autre texte (« Les droits du créancier titulaire d'un droit de gage… »), devenu l'article 2384 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.