RattachementSous-section 2 : Des hypothèques spéciales
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 2 : Des hypothèques légales
Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
IdentifiantLEGIARTI000044072129
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2403 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction de l'hypothèque spéciale du vendeur, ou à défaut d'inscription de cette hypothèque, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.