RattachementSous-section 2 : Des hypothèques spéciales
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 2 : Des hypothèques légales
Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
IdentifiantLEGIARTI000044072218
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2407 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
2. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.