Code civil · Article

Article 2407

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 2 : Des hypothèques légales
  6. Sous-section 2 : Des hypothèques spéciales
IdentifiantLEGIARTI000044072218
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2407 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque les mesures prescrites par l'arrêté ou la mise en demeure mentionnés au 1° de l'article 2404 ont été exécutées par le propriétaire ou l'exploitant, la publication à leurs frais d'un arrêté de mainlevée avant l'inscription du titre de recouvrement prévue au 2° du même article emporte caducité de la première inscription. Mention est faite de la radiation résultant de cette caducité en marge de l'inscription, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

2. La radiation de la seconde inscription ne peut intervenir que conformément aux dispositions des articles 2436 et suivants.

Numérotation : Jusqu'au 17 septembre 2021, le numéro 2407 portait un autre texte (« Les jugements pris en application des deux articles… »), devenu l'article 2396 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.