Code civil · Article

Article 2416

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044072071
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2416 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

2. Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2417, non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

3. La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.

4. Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2425, à peine d'inopposabilité aux tiers.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2127 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.