RattachementSection 4 : Des hypothèques conventionnelles
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044072071
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2416 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
2. Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2417, non seulement au créancier originaire, mais aussi, nonobstant toute clause contraire, à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
3. La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
4. Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2425, à peine d'inopposabilité aux tiers.