RattachementSous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071998
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2427 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
2. Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation.