RattachementSous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Sous-section 1 : Du mode d'inscription des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000044071957
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2433 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription de son hypothèque légale, sont à la charge de l'acquéreur.