Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071937
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2435 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.