Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071918
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2437 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
2. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.