Code civil · Article

Article 2438

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  6. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071911
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2438 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2438 portait un autre texte (« S'il n'y a stipulation contraire, les frais des… »), devenu l'article 2404 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.