Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000044071911
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2438 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.