RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
IdentifiantLEGIARTI000044071895
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2440 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
2. Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
3. Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.