Code civil · Article

Article 2442

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  6. Sous-section 2 : De la radiation et de la réduction des inscriptions
  7. Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle
IdentifiantLEGIARTI000044071883
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2442 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les jugements sur les demandes d'un époux, d'un tuteur ou d'un administrateur légal dans les cas prévus aux articles précédents sont rendus dans les formes réglées au code de procédure civile.

2. Si le tribunal prononce la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres sont radiées.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2159 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.