1. Lorsque le service chargé de la publicité foncière, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit réel immobilier, omet une inscription d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi de l'hypothèque non révélée, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre l'Etat, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
Code civil · Article
Article 2445
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 6 : De l'inscription des hypothèques
- Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000044071859
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2162 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
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