RattachementSous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
Livre IV : Des sûretés
Titre II : Des sûretés réelles
Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
Chapitre III : Des hypothèques
Section 6 : De l'inscription des hypothèques
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000044071839
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2447 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
2. Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
3. Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal judiciaire situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière.
4. Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
5. Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.