Code civil · Article

Article 2449

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 6 : De l'inscription des hypothèques
  6. Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000044071827
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2449 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 2457 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2449 portait un autre texte (« Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de… »), devenu l'article 2443 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.