1. Dans les services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2448, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article 2457 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2449 portait un autre texte (« Les services chargés de la publicité foncière sont tenus de… »), devenu l'article 2443 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.