Code civil · Article

Article 2455

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 7 : Des effets des hypothèques
  6. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000044071807
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2455 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le tiers acquéreur qui n'est pas personnellement obligé à la dette peut s'opposer à la vente de l'immeuble s'il demeure d'autres immeubles, hypothéqués à la même dette, en la possession du débiteur principal, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du présent code. Pendant cette discussion, il est sursis à la vente de l'immeuble hypothéqué.

2. Ce tiers acquéreur peut encore, comme le pourrait une caution, opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2202 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.