Code civil · Article

Article 2456

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 7 : Des effets des hypothèques
  6. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000044071800
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2456 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :

2. - soit payer,

3. - soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,

4. - soit se laisser saisir.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2203 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 14) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.