Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode civil
RattachementSous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
- Livre IV : Des sûretés
- Titre II : Des sûretés réelles
- Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
- Chapitre III : Des hypothèques
- Section 7 : Des effets des hypothèques
- Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000044071800
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2456 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :
2. - soit payer,
3. - soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
4. - soit se laisser saisir.
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