Code civil · Article

Article 2457

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre III : Des hypothèques
  5. Section 7 : Des effets des hypothèques
  6. Sous-section 1 : Du droit de préférence et du droit de suite
IdentifiantLEGIARTI000044071794
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2457 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro 2457 portait un autre texte (« Dans les services chargés de la publicité foncière dont le… »), devenu l'article 2449 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.