Code civil · Article

Article 2475

Article transféré, en vigueur du 21 février 2007 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre VI : De la purge des privilèges et des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000006450401
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2475 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. Lorsque, à l'occasion de la vente d'un immeuble hypothéqué, tous les créanciers inscrits conviennent avec le débiteur que le prix en sera affecté au paiement total ou partiel de leurs créances ou de certaines d'entre elles, ils exercent leur droit de préférence sur le prix et ils peuvent l'opposer à tout cessionnaire comme à tout créancier saisissant de la créance de prix.

2. Par l'effet de ce paiement, l'immeuble est purgé du droit de suite attaché à l'hypothèque.

3. A défaut de l'accord prévu au premier alinéa, il est procédé aux formalités de purge conformément aux articles ci-après.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 février 2007 (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, art. 15) : il est aujourd'hui l'article 2463.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006450401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.