Code civil · Article

Article 2488

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre II : Des sûretés réelles
  3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles
  4. Chapitre VII : De l'extinction des privilèges et des hypothèques
IdentifiantLEGIARTI000022336310
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2488 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les privilèges et hypothèques s'éteignent :

2. 1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;

3. 2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;

4. 3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;

5. 4° Par la prescription.

6. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.

7. Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.

8. Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.

9. 5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (loi n° 2007-212 du 20 février 2007, art. 10) : il est aujourd'hui l'article 2474.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022336310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.