Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : Expropriation forcée
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
Chapitre II : Dispositions diverses
Section 2 : Expropriation forcée
IdentifiantLEGIARTI000023264248
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2533 du Code civil (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011) : il est aujourd'hui l'article L612-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
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