Code civil · Article

Article 280

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre VI : Du divorce
  3. Chapitre III : Des conséquences du divorce
  4. Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
  5. Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006424076
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 280 du Code civil (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

2. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

3. Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2005, le numéro 280 portait un autre texte (« Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe… »), devenu l'article 281 (loi n° 75-617 du 11 juillet 1975). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006424076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.