Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 4 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre VII : De la filiation
Livre Ier : Des personnes
Titre VII : De la filiation
IdentifiantLEGIARTI000006424527
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 310 du Code civil (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.