1. La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.
2. Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2006, le numéro 310-1 portait un autre texte (« Tous les enfants dont la filiation est légalement établie… »), devenu l'article 310 (loi n° 75-617 du 11 juillet 1975). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.